Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15
Le contrat d'emploi pénitentiaire ne peut être résilié lorsque la personne détenue qui l'a conclu est en état de grossesse médicalement constaté pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat auxquelles elle a droit au titre du congé et des prestations en espèces de l'assurance maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire peut mettre fin à l'affectation au travail de la personne détenue s'il justifie d'une faute disciplinaire de celle-ci, non liée à l'état de grossesse.
Le donneur d'ordre peut également résilier le contrat d'emploi pénitentiaire en cas d'impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la fin de l'affectation ou la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire ne peut prendre effet ou être notifiée pendant la période de suspension mentionnée au premier alinéa.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges appliquent l'article L412-28 de façon protectrice: toute fin d'affectation ou résiliation pendant la période de protection maternité est en principe nulle, sauf preuve d'une faute disciplinaire distincte de la grossesse ou d'une impossibilité objective étrangère à la grossesse ou à l'accouchement.
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