Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15
L'article L. 412-24 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence de l'activité de travail essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
L. 412-1 et L. 412-5 du Code pénitentiaire. [65] Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, préc. [66] Voir notamment, Ph. […] Schmitz (dir.), Quelle normalisation de la relation de travail en prison ? […] L. 433-4 al. 1 du Code de la Sécurité sociale. [76] Art. L. 433-4 al. 2 et 3 du Code de la Sécurité sociale. [77] Art. L. 382-40 al. 2 et L. 382-49 du Code de la Sécurité sociale. [78] CEDH, 7 juil. 2011, Stummer c. Autriche, préc., § 99. [79] Art. L. 412-24 du Code pénitentiaire. [80] Art. L. 412-29 du Code pénitentiaire. […]
Lire la suite…[…] n°0301 du 29 décembre 2015, […] préc. […] [65] Article L . 1 du code pénitentiaire . [66] L'ordonnance du 19 octobre 2022 rend possibles les différences de traitement « lorsqu'elles répondent à une exigence de l'activité de travail essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée » ( article L. 412-29 du code pénitentiaire ). […] le handicap et la situation de vulnérabilité économique des personnes ( articles L. 412 -31 à L.412 -33 du code pénitentiaire ). […] [93] Articles […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article L412-29 CP. Les juges exigent des « éléments laissant présumer » une discrimination dans l'accès au travail, à la formation ou à la rémunération en détention, puis font peser sur l'administration la charge de prouver l'absence de motif prohibé, par parallélisme avec le droit du travail. En cas de manquement, ils annulent les refus d'affectation ou de maintien au travail, enjoignent un réexamen sous astreinte et accordent une indemnisation au titre de la faute de service.
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