Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15
Aucune personne détenue ayant subi ou refusé de subir, dans l'exercice de son activité de travail, des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 412-24.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article L. 412-37 CPénit: Les juges annulent les mesures de « rétorsion » en détention (déclassement, retrait d'activité, changement d'affectation, sanctions disciplinaires) lorsqu'un détenu ayant subi, refusé ou signalé de bonne foi un harcèlement moral au travail pénitentiaire en est la cible. La preuve est aménagée: des éléments précis et concordants suffisent à faire présumer le harcèlement ou la rétorsion, l'administration devant alors démontrer des motifs objectifs étrangers à tout harcèlement.
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