Article L113-4-1 du Code pénitentiaire
Article L113-4
Article L113-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 43

Pour assurer des missions d'appui et d'accompagnement des membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, l'Etat peut faire appel à des surveillants adjoints, âgés d'au moins dix-huit ans et de moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse.
Les surveillants adjoints sont placés sous la responsabilité hiérarchique du chef d'établissement. Différentes missions leur sont confiées, notamment au contact de la population pénale. Certaines d'entre elles sont exercées en binôme avec un surveillant pénitentiaire titulaire.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des surveillants adjoints, les modalités d'exercice de celles-ci et les conditions d'évaluation des activités concernées.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au XIII de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaire1

1Article L113-4-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — L'article L113-4-1 encadre surtout le statut et les missions des « surveillants adjoints »: en pratique, le contentieux identifié reste limité et relève du juge administratif, qui contrôle la légalité des actes d'organisation (décrets, instructions, circulaires) et leur mise en œuvre dans les établissements.

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