Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2
Dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, si la personne détenue n'occupe pas un des emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 412-99, le chef de l'établissement pénitentiaire demande l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R412-100 est traité comme une garantie procédurale de santé au travail en détention: le juge vérifie que l'administration organise bien une nouvelle VIP dans les 3 mois quand le poste n'est pas listé, et peut enjoindre à y procéder en cas de carence. L'absence de visite ne rend pas automatiquement illégales les décisions relatives au travail, mais elle peut les fragiliser si un préjudice est démontré, notamment sur l'aptitude ou la prévention des risques.
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