Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2
Lorsque, à la date de son affectation ou d'un changement de poste de travail, la personne détenue a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans qui précèdent, ou, si la personne détenue relève de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 412-104, dans les trois ans qui précèdent, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
1° La personne détenue est appelée à occuper un poste identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 412-51 ni aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 412-52 n'a été émis au cours des cinq ans qui précèdent ou, si la personne détenue relève de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 412-104, au cours des trois ans qui précèdent.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de R412-101 Les juges vérifient classiquement que l'administration motive concrètement la dispense de nouvelle visite médicale en détention et que les deux conditions cumulatives sont bien réunies: poste réellement identique avec risques équivalents et absence de mesure ou d'avis d'inaptitude sur la période de 5 ans, ou 3 ans pour les catégories visées à R. 412-104.
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