Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2
La personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention mentionnée à l'article R. 412-98 selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins mentionnés à l'article R. 115-21. Elle ne peut excéder cinq ans.
Application par la jurisprudence NB — En pratique, la jurisprudence mobilise l'article R412-102 comme norme de référence pour contrôler le respect du suivi médical au travail en détention et l'exécution des avis du médecin du travail, notamment lors d'affectations, suspensions ou refus de poste en atelier. Les juges administratifs vérifient que l'administration pénitentiaire a pris en compte l'aptitude, les restrictions et les aménagements recommandés, et censurent les décisions prises sans base médicale suffisante ou en dépit d'un avis protecteur.
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