Entrée en vigueur le 10 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 3
Pour l'application de la section 10 du chapitre II du titre Ier du livre IV en Polynésie française :
1° Les références au code du travail sont remplacées par celles du code du travail de la Polynésie française ;
2° Les références aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du présent code sont remplacées par les références aux établissements de santé autorisés par le gouvernement de la Polynésie française ;
3° Les références au code de la santé publique sont remplacées par des références aux textes ayant le même objet applicables localement.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R765-8 est appliqué comme une clause d'adaptation “outre-mer” qui rend applicables en Polynésie française les règles du livre IV du Code pénitentiaire, mutatis mutandis, sans créer de droits nouveaux au-delà de ce renvoi réglementaire. Les juges s'en servent surtout comme base de légalité ou de compétence: le juge administratif contrôle les décisions d'organisation et d'exécution du service pénitentiaire local, tandis que le juge judiciaire demeure compétent pour l'exécution des peines. […] Le contentieux porte donc moins sur l'interprétation propre de R765-8 que sur la légalité des mesures prises sur son fondement et la bonne articulation des compétences en Polynésie.
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