Article L223-26 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 60

Dans l'exercice de leurs missions de transfèrement et d'extraction et aux seules fins d'assurer la sécurité de ces opérations, les services de l'administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Commentaire1

1Article L223-26 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas, dans les ressources visibles ici, de décisions identifiées appliquant précisément l'article L223-26 du Code pénitentiaire. En pratique, pour les dispositions proches du chapitre L223 (contrôle et surveillance), la jurisprudence vérifie classiquement la base légale, la nécessité et la proportionnalité des mesures, ainsi que la traçabilité et le contrôle du parquet, à défaut de quoi les preuves peuvent être écartées ou la décision annulée. […] Si vous me confirmez le contenu exact de L223-26 ou son objet, je vous rédige une synthèse ciblée en 3-4 phrases avec références.

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Décision1

[…] - Sur certaines dispositions de l'article 26 : […] 223. […] 505. L'article 60 insère six nouveaux articles L. 223-26 à L. 223-31 au sein du code pénitentiaire afin de permettre aux services de l'administration pénitentiaire de procéder à un enregistrement de leurs opérations de transfèrement et d'extraction au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules. […] - S'agissant de l'article L. 224-8 du code pénitentiaire :

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