Article L223-28 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 60

Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d'une caméra. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux véhicules ne comportant pas d'équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l'absence d'identification du service pénitentiaire.

Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l'intervention l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de la justice.

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Commentaire1

1Article L223-28 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article L223-28 Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d'une caméra. […] Ils exigent une décision motivée et vérifiable, avec relevés ou registres consultables par le parquet, et annulent ou censurent la mesure quand la motivation est insuffisante, la durée ou l'ampleur disproportionnées, ou la procédure irrégulière. […] Pour le texte et ses renvois, voir le Code pénitentiaire consolidé.

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