Article L223-29 du Code pénitentiaire
Article L223-28Article L223-30
Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Commentaire1

1Article L223-29 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article L223-29 Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention. Lorsqu'une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité des interventions ou pour faciliter l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les agents participant à l'intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre.

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