Article R224-39 du Code pénitentiaire
Article R224-38Article R224-40
Entrée en vigueur le 10 juillet 2025

Commentaire • 1

1. Article R224-39 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — La règle visée correspond aujourd'hui à l'article R.234-39 du Code pénitentiaire: lorsque la commission de discipline prononce un sursis, elle peut assortir ce sursis de travaux d'intérêt collectif (TIC) dans la limite de 40 heures, avec le consentement préalable de la personne détenue. La jurisprudence contrôle surtout quatre points: le recueil réel et explicite du consentement, le respect du plafond horaire, la motivation concrète sur l'intérêt disciplinaire des TIC et la proportionnalité de la charge imposée. […] R.234-35 à R.234-38 et R.234-40), à peine d'illégalité. En pratique, une sanction est annulée si les TIC ont été imposés sans consentement éclairé, au-delà de 40 h, ou sans motifs individualisés.

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Décisions • 2

[…] Aux termes de l'article L. 322-1 du code pénitentiaire, applicable aux détenus affectés en quartier de lutte contre la criminalité organisée en vertu de l'article L. 224-7 du même code, […] Aux termes de l'article R. 212-6 du même code : « Lors de son arrivée en détention, […] l'article R. 224-39 du même code dispose que : « Le chef de l'établissement pénitentiaire sollicite à l'appui de ses observations l'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement ». […] que celui-ci peut en tout état de cause faire valoir dans ses observations au cours de la procédure contradictoire organisée par l'article R. 224-38 du code pénitentiaire, […] dans les conditions fixées par l'article L. 224-8 et par les articles R. 224-34 et R.224-37 du code pénitentiaire. […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire : « A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, […] Aux termes de l'article R. 224-38 de ce code : « (…) La décision motivée de placement est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire (…) ». Aux termes de l'article R. 224-39 du même code : « La décision de renouvellement du placement de la personne détenue s'effectue selon la même procédure. […] R. d'HAËM

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Document parlementaire • 0

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