Article R113-9-1 du Code pénitentiaire
Article D113-9Article R113-9-2
Entrée en vigueur le 10 juillet 2025
Est créé par : Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 2

Commentaires • 2

1. Article R113-9-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R113-9-1 L'autorisation, mentionnée au premier alinéa de l' article L. 113-3-1 , pour un agent de l'administration pénitentiaire de ne pas être identifié dans l'exercice de ses fonctions par ses nom et prénom est délivrée, sur demande écrite et motivée de l'agent, en tenant compte, pour apprécier le risque que comporte la révélation de son identité, de la nature et du lieu d'exercice de tout ou partie de ses missions, ainsi que des circonstances dans lesquelles celui-ci les exerce.

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2. Anonymat des agents pénitentiaires : les composantes du numéro d'immatriculation administrative sont préciséesAccès limité
Lexis Veille · 10 juillet 2025
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