Article 41 de la Constitution du 4 octobre 1958

Chronologie des versions de l'article

Version05/10/1958
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Version01/03/2009

Entrée en vigueur le 1 mars 2009

Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 16

S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2009

Commentaires241


Le club des juristes · 8 février 2024

Le Conseil a appliqué ici sa jurisprudence sur les fameux « cavaliers législatifs » qui sanctionne les éléments qui s'éloignent trop largement de l'objet de la loi, lorsqu'ils sont introduits en première lecture. […] En réponse à cette jurisprudence ancienne et bien assurée du Conseil constitutionnel, le constituant de 2008 (révision du 23 juillet 2008) avait tenté une formule laissant plus de liberté aux parlementaires en inscrivant à l'article 45 de la Constitution, relatif au droit d'amendement, la formule selon laquelle « sans préjudice de l'application des articles 40 et 41 [de la Constitution, articles qui contrôlent le champ des amendements au regard du domaine de la loi et en matière financière], tout amendement est recevable

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Village Justice · 26 janvier 2024

[…] De la même manière, les censures des articles de la loi immigration pour un motif procédural « les cavaliers législatifs » sont fondés en droit sur la violation du premier alinéa de l'article 45 de la Constitutionqui dispose que « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».

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Décisions230


1CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE BERECOVA c. LA SLOVAQUIE, 9 janvier 2009, 74400/01

[…] La Cour européenne a relevé que les dispositions pertinentes de la loi sur la famille de 1963 et la loi sur les services sociaux de 1998, en vigueur au moment des faits, avaient privé la requérante du droit de contester les injonctions administratives de placement devant un tribunal et que ces dispositions étaient contraires à l'article 41(1) de la Constitution. L'application de ces dispositions a abouti à une situation incompatible avec l'article 152(4) de la Constitution qui dispose que les lois ordinaires doivent être interprétées et appliquées en conformité avec la Constitution (§ 52 de l'arrêt).

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2CJCE, n° C-18/57, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Firma J. Nold K.G. contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 16…

[…] D'après l'article 33, alinéa 2, du Traité, le recours n'est donc recevable que si le requérant invoque un détournement de pouvoir à son égard. Cette limitation ne vaut que pour le recours direct en annulation. Elle laisse place à d'autres possibilités de protection en droit. On comprend que le requérant ail exposé qu'on ne saurait lui opposer le droit du pays dont il est ressortissant de former un recours: cependant, contrairement à ce qu'il pense, il lui est loisible de mettre en cause devant un tribunal national la validité des décisions de la Haute Autorité et, conformément à l'article 41 du Traité, de demander en ce cas à la Cour de Justice de statuer à titre préjudiciel.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 76-64 DC du 2 juin 1976, Résolution tendant à modifier et à compléter certains articles du règlement du Sénat
Non conformité

[…] 7. Considérant, en effet, que rien dans ce texte ne fait obstacle à ce que la demande motivée de renvoi d'une pétition à une commission permanente, demande sur laquelle le Sénat serait appelé à se prononcer, ne tende à orienter ou à contrôler l'action gouvernementale dans des conditions non prévues par la Constitution ou ne vise à constituer une modalité d'exercice du droit d'initiative des parlementaires en matière législative, dans des conditions autres que celles où l'exercice de ce droit est défini et limité par les dispositions des articles 34, 40 et 41 de la Constitution ;

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