Article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958

Chronologie des versions de l'article

Version05/10/1958
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Version25/07/2008

Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
Sortie de vigueur le 25 juillet 2008
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Commentaires+500


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Village Justice · 26 mars 2024

[…] Le 12 décembre 2023 : Conseil des ministres au cours duquel le projet […] Ainsi, sauf mise en œuvre de l'article 38 [7] de la Constitution, le gouvernement ne peut par un décret prendre des mesures dans le domaine de compétence de la loi [8] et vice-versa. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nice, 31 mars 2011, n° 1100069
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que nulle ordonnance de l'article 38 de la Constitution n'a expressément conféré valeur de loi ni aux articles du code général des impôts dont des termes ont été remplacés ou abrogés par des lois votées par le Parlement ou des ordonnances de l'article 38, ni au code général des impôts lui-même ;

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  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Actes administratifs·
  • Ordonnance·
  • Parlement·
  • Habilitation·
  • Constitutionnalité·
  • Amende·
  • Norme·
  • Décret

2ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice

[…] Par lettre enregistrée le 4 mai 2016, le ministre chargé de l'économie a saisi pour avis l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») sur un projet d'ordonnance relatif au statut de commissaire de justice, qui met en œuvre l'habilitation prévue au III de l'article 61 de la loi susvisée du 6 août 2015. 2. Une fois adoptée, cette ordonnance constituera un acte réglementaire jusqu'à sa ratification législative, sous réserve que le gouvernement dépose un projet de loi de ratification prévu par l'article 38 de la Constitution1. […]

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  • Commissaire de justice·
  • Huissier de justice·
  • Vente·
  • Ordonnance·
  • Commissaire-priseur judiciaire·
  • Activité·
  • Enchère·
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3Conseil d'État, 1ère chambre, 31 décembre 2020, 440814, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le I de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a habilité le Gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, « 5° Afin, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, […]

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  • Épidémie·
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