Article 65 de la Constitution du 4 octobre 1958

Chronologie des versions de l'article

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Version28/07/1993
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Version25/07/2008

Entrée en vigueur le 25 juillet 2008

Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 31

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
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Décisions125


1CJCE, n° C-38/75, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen contre Inspecteur der invoerrechten en accijnzen, 30…

[…] D'autre part, la «Tariefcommissie» attache de l'importance au fait que le taux applicable aux produits de la position 84.54 a été consolidé dans le cadre du GATT et qu'en vertu des articles 60 et 65 de la Constitution des Pays-Bas, les juges néerlandais sont tenus d'appliquer les conventions internationales susceptibles de lier directement les citoyens. […]

 Lire la suite…
  • Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Politique commerciale·
  • Relations extérieures·
  • Tarif douanier commun·
  • Union douanière·
  • Gatt·
  • Position tarifaire·
  • Nomenclature·
  • Règlement du conseil

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 17 décembre 2009, n° 08/16212
Confirmation

[…] le préambule et l'article 65 de la Constitution du 4 octobre 1958, […]

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  • Possession d'état·
  • Nationalité française·
  • Ratification·
  • Pacte·
  • Enregistrement·
  • Déclaration·
  • Ministère public·
  • Trésor·
  • Droit civil·
  • International

3Conseil constitutionnel, décision n° 2010-610 DC du 12 juillet 2010, Loi relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution
Conformité

[…] 5. Considérant que les articles 3, 4 et 5 désignent la commission chargée des lois constitutionnelles de chaque assemblée parlementaire pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel sur le fondement du premier alinéa de l'article 56 de la Constitution, sur celle du Défenseur des droits sur le fondement du quatrième alinéa de son article 71-1 et sur celles des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature sur le fondement du deuxième alinéa de son article 65 ;

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  • Commission permanente·
  • Assemblée parlementaire·
  • Conseil constitutionnel·
  • Loi organique·
  • Premier ministre·
  • Audition·
  • Nomination des membres·
  • Secret·
  • Pouvoir de nomination·
  • Vote
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