Article 72-4 de la Constitution du 4 octobre 1958

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/2003

Entrée en vigueur le 29 mars 2003

Est créé par : Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 8

Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Entrée en vigueur le 29 mars 2003
8 textes citent l'article

Commentaires27


Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 17 octobre 2019

Mme Évelyne Renaud-Garabedian interpelle M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 316 du code électoral. […] Constatant que, par l'effet de cet article, […] dans lequel est placé l'article L. 49, leur est bien rendu applicable, tant aux référendums nationaux par l'article L. 558-46 du code électoral, qu'aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution par l'article L. 562 du même code. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 décembre 2018

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. - Article 88-1

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www.editions-legislatives.fr · 19 octobre 2018
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Décisions40


1Décision n° 2003-606 du 18 novembre 2003 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle…

[…] Vu le code électoral ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ; Vu le décret du 29 octobre 2003 décidant de consulter les électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) en application de l'article 72-4 de la Constitution ; Vu le décret n° 2003-1051 du 4 novembre 2003 organisant une consultation des électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) ; Après en avoir délibéré,

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2Décision n° 2009-812 du 17 décembre 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle…

[…] Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1 er , 13, 14, 16 et 28 ; Vu le décret n° 2009-1405 du 17 novembre 2009 relatif à la consultation des électeurs de la Guyane en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ; Vu le décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010, Décide :

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3Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 5 mai 2015, 387775, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) de déclarer « nul et non avenu » le décret n° 2009-1406 du 17 novembre 2009 relatif à la consultation des électeurs de la Martinique en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution et de déclarer par voie de conséquence « nulle et de nul effet » la consultation du 24 janvier 2010 ;

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Document parlementaire0

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