Article 51-2 de la Constitution du 4 octobre 1958

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2009

Entrée en vigueur le 1 mars 2009

Est créé par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 26

Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.
La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2009

Commentaires26


www.dahanavocats.com · 15 mai 2021

[…] Il serait à mon sens pertinent de diligenter une commission d'enquête visée par l'article 51-2 de la Constitution. Pour rappel, ces Commissions d'enquête permettent à une assemblée, au titre du contrôle de l'action gouvernementale, de recueillir des éléments d'information sur des faits précis concernant entre autres la gestion d'un service public comme, par exemple, “les dysfonctionnements de la justice”.

 Lire la suite…

Village Justice · 7 mai 2021

[…] Il serait à mon sens pertinent de diligenter une commission d'enquête visée par l'article 51-2 de la Constitution. Pour rappel, ces Commissions d'enquête permettent à une assemblée, au titre du contrôle de l'action gouvernementale, de recueillir des éléments d'information sur des faits précis concernant entre autres la gestion d'un service public comme, par exemple, « les dysfonctionnements de la justice ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE SLIVENKO c. LETTONIE, 9 octobre 2003, 48321/99

[…] 51. La loi sur la citoyenneté est fondée sur deux principes : le principe du jus sanguinis et la doctrine de la succession d'Etats sur le plan international et constitutionnel. Ainsi, à quelques exceptions près, seules les personnes qui avaient la citoyenneté lettonne au 17 juin 1940 (date à laquelle la Lettonie tomba sous la domination soviétique) ainsi que leurs descendants sont reconnus ipso jure comme des citoyens lettons (article 2 § 1). Le seul fait d'être né ou d'avoir longtemps résidé sur le sol letton ne confère pas la citoyenneté lettonne ; c'est pourquoi les ressortissants de l'ex-URSS arrivés en Lettonie pendant l'ère soviétique (1944-1991) et leurs descendants ne se virent pas automatiquement accorder la citoyenneté après le retour de la Lettonie à l'indépendance.

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Forces armées·
  • Gouvernement·
  • Russie·
  • Pays·
  • Permis de séjour·
  • Expulsion·
  • République de lettonie·
  • Sécurité nationale·
  • Citoyen

2Conseil constitutionnel, décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009, Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale
Non conformité

[…] 52. Considérant qu'en vertu de l'article 51-2 de la Constitution, la loi, d'une part, fixe les conditions dans lesquelles les commissions d'enquête créées dans chaque assemblée peuvent recueillir des éléments d'information et, d'autre part, détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de ces commissions ; qu'aux termes du même article : « Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée » ;

 Lire la suite…
  • Constitution·
  • Amendement·
  • Résolution·
  • Parlementaire·
  • Gouvernement·
  • Assemblée nationale·
  • Commission·
  • Règlement·
  • Conférence des présidents·
  • Politique publique

3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014, Résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale
Non conformité

[…] 62. Considérant que le second alinéa de l'article 51-2 de la Constitution dispose que la loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions d'enquête ; qu'à ce titre le paragraphe IV de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 dispose : « Les auditions auxquelles procèdent les commissions d'enquête sont publiques. Les commissions organisent cette publicité par les moyens de leur choix. Toutefois, elles peuvent décider l'application du secret ; dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa du présent article sont applicables.

 Lire la suite…
  • Résolution·
  • Constitution·
  • Commission d'enquête·
  • Assemblée nationale·
  • Proposition de loi·
  • Règlement·
  • Parlementaire·
  • Gouvernement·
  • Conférence des présidents·
  • Député
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).