Entrée en vigueur le 28 juillet 1993
Modifié par : Loi constitutionnelle n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 3 () JORF 28 juillet 1993
Pendant le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 91, le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en la même forme le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution.
Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le Gouvernement pourra également prendre en toutes matières les mesures qu'il jugera nécessaires à la vie de la nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.
La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République et de la Communauté.
Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives Article 34 […] VIII. ― Le code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Dans l'article L. 1143, […] les références : « aux 3° et 4° de l'article 3222 » sont remplacées par la référence : « à l'article 32231 ». 4. […] Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des articles 254 et 255 du présent code. 10 Article 257-2 [Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 01 mars 1994] Abrogé par Loi n° 92 -1336 du 16 décembre 1992 - […]
Lire la suite…Une résolution sénatoriale avait modifié plusieurs articles du règlement de la haute assemblée et introduit un nouvel article 21 bis. […] Le Conseil fonde son contrôle sur la Constitution et les lois organiques. […] Elle interroge également sur la force normative des ordonnances prises en application de l'article 92 de la Constitution. **I. […]
Lire la suite…[…] Considérant que, si l'article 92 de la Constitution n'a autorisé le Gouvernement à fixer par des ordonnances ayant force de loi le régime électoral des Assemblées prévues par la Constitution que jusqu'à la mise en place des institutions que celle-ci prévoit, les textes pris en application de cet article ont un caractère permanent et demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation par un texte de même valeur juridique ;
[…] Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistrées comme ci-dessus le 5 janvier 1990 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 25 et 92 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, la loi organique n° 61-1447 du 29 décembre 1961 et la loi organique n° 72-64 du 24 janvier 1972 ;
[…] Vu la Constitution, notamment ses articles 25 et 92 ; […]
[…] sont soumises à une procédure d'adoption spécifique ; qu'à ce titre, le Parlement autorise chaque année par le vote du budget les dépenses et les recettes de l'Etat ; que les procédures d'examen et d'adoption du projet de loi de finances par le Parlement sont prévues par l'article 92 de la Constitution ainsi que les articles 45 à 50 de la loi organique précitée ; Considérant que la Constitution prévoit des délais particuliers pour l'examen du projet de lois de finances ; que selon l'article […] relèvent de la compétence du Gouvernement ; Considérant que dans le cas d'espèce, […]
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