Article 44 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1991
Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988
Les collaboratrices ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.
A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'une réduction d'horaire rémunérée de 20 minutes par jour.
Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps de travail ainsi perdu sera payé aux intéressées, qui devront prévenir leur employeur en temps utile.
Les femmes désirant élever leur enfant auront droit à un congé sans solde dans le cadre de la législation en vigueur (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail (arrêté du 13 avril 1988, art. 1er).
Commentaires • 15
L'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, stipule qu'en cas de congé maternité, les […] cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&cassPubliBulletin=F&cassPubliBulletin=T&page=1&pageSize=10&query=syntec&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT">(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-25.348, Inédit)
Lire la suite…Décisions • 56
[…] Il était stipulé que ces contrats étaient conclus conformément aux dispositions des articles L.1242-2 3° et D.1242-1 du code du travail et à l'annexe Enquêteurs du 16 décembre 1991, conclue dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) dite SYNTEC. […] L'article 44 de cet accord définit ainsi le contrat d'enquête : 'Le contrat par lequel une personne morale ou physique s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un enquêteur vacataire pour la réalisation d'une enquête par sondage, est réputé être un contrat de travail. […]
Lire la suite…- Cdd·
- Enquête·
- Durée·
- Contrat de travail·
- Requalification·
- Emploi·
- Prime·
- Horaire·
- Cdi·
- Usage
[…] -11.844,14 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -500 euros au titre du rappel de primes de vacances, article 31 de la convention collective, -150 euros au titre du complément de salaire du 11 au 14 juin 2007, en application de l'article 44 de la convention collective, -12.687,99 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, -7.751,04 euro d'indemnités forfaitaires, au titre du travail dissimulé,
Lire la suite…- Salariée·
- Complément de salaire·
- Prime·
- Vacances·
- Contrat de travail·
- Rupture·
- Employeur·
- Congé·
- Licenciement·
- Convention collective
3. Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2012, n° 10/10405
[…] MOTIVATION : Sur le rappel de salaire A B D, invoquant les dispositions de l'article 44 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, sollicite un rappel de salaire. Elle fait grief à l'employeur de ne pas ne avoir pris en compte pour le calcul de sa rémunération mensuelle, le montant de la prime qualité. Selon l'article 44 de la convention collective applicable, ' les collaboratrices ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leur appointement mensuel pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et des régimes de prévoyance'.
Lire la suite…- Prime·
- Licenciement·
- Clause de non-concurrence·
- Congés payés·
- Indemnité·
- Maternité·
- Titre·
- Vacances·
- Dommages-intérêts·
- Travail
L'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, stipule qu'en cas de congé maternité, les ingénieurs et cadres ayant acquis un an d'ancienneté doivent percevoir pendant 3 mois la même somme qu'ils auraient perçue, nette de toute charge, s'ils avaient effectivement travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.
Lire la suite…