Décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le texte
| Entrée en vigueur : | 31 octobre 1936 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mai 2005 |
Commentaires • 257
Décisions • 485
Rejet —
[…] VU le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié par l'ordonnance du 25 août 1944, la loi du 20 septembre 1948, la loi du 31 décembre 1953, le décret du 11 juillet 1955 et la loi du 23 février 1963 ;
Annulation —
[…] 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de la santé publique ; Vu le décret loi du 29 octobre 1936relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 30 ; Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Annulation —
Ni la circonstance que le décret du 29 octobre 1936 encadre le cumul de rémunérations des fonctionnaires et agents publics ni le fait que ceux-ci sont soumis à un ensemble de règles spécifiques ne les placent, au regard de l'objet de la réglementation en cause, dans une situation différente de celle des autres commissaires enquêteurs. […] Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- d'emplois ;
- de rémunérations d'activité ;
- de pensions et de rémunérations ;
- et de pensions,
s'applique aux personnels civils, aux personnels militaires, aux agents et ouvriers des collectivités et organismes suivants :
1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ;
2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées aux paragraphes 1° et 2° du présent article.
Les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
Il leur est toutefois interdit de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges, intéressant une des administrations visées à l'article 1er à moins qu'ils n'exercent leurs fonctions à son profit.
La même interdiction s'applique aux litiges ressortissant à des juridictions étrangères ou intéressant des puissances étrangères, sauf autorisation préalable donnée par le ministre compétent.