Article 12 du Décret n°90-200 du 5 mars 1990
Article 11
Article 15
Entrée en vigueur le 12 octobre 2009
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

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Décisions3

1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 3 janvier 2017, 15BX01971, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ; […] Aux termes de l'article L. 1422-1 du code des transports applicable à la date de la décision en litige : « I. – L'exercice des professions de transporteur public de marchandises, de déménageur, de loueur de véhicules industriels destinés au transport, […] lui assurant un niveau de connaissance dans les matières demandées équivalant à celui requis pour l'examen d'attestation de capacité prévu au paragraphe b de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous ».

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2Tribunal administratif de Besançon, 10 juillet 2012, n° 1101464Rejet

[…] — le préfet de région a donné une mauvaise interprétation des dispositions de l'article 4 c) du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié en estimant que M. […] d'au moins quarante heures, lui assurant un niveau de connaissance dans les matières demandées équivalant à celui requis pour l'examen d'attestation de capacité prévu au paragraphe b de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous » ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 23 avril 2015, n° 1304089Rejet

[…] X bénéficie de l'expérience requise pour avoir exercé une activité de direction pendant au moins cinq ans dans une entreprise de transport routier de marchandises n'est pas suffisante pour exercer l'activité de commissionnaire de transport dès lors que l'alinéa c de l'article 4 du décret n° 90–200 du 5 mars 1990 prévoit que doivent être également justifiées les connaissances et compétences requises pour exercer ses fonctions ; […] sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous » ;

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