Décret n°90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseursAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 janvier 1990 |
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Dernière modification : | 13 mars 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ;
Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment son article 354 ;
Vu la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) modifiée, et notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 3° de son article 27 ;
Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 87-717 du 28 août 1987 modifié approuvant le cahier des missions et des charges de la société Antenne 2 et le cahier des missions et des charges de la société France Régions 3 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 89-2 publié au Journal officiel de la République française le 3 novembre 1989 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
TITRE Ier : Définitions.
I. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont valables pour l'application du présent décret.
II. - Ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires annuel net d'une société ou d'un service de télévision :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les et frais de régie publicitaires ;
3° La taxe au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévue par l'article 36-I de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) susvisée ;
4° Le prélèvement effectué au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu par l'article 36-II de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) précitée ;
5° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
II. - Ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires annuel net d'une société ou d'un service de télévision :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les et frais de régie publicitaires ;
3° La taxe au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévue par l'article 36-I de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) susvisée ;
4° Le prélèvement effectué au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu par l'article 36-II de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) précitée ;
5° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
TITRE II : Dispositions relatives à la contribution à la production d'oeuvres cinématographiques et à l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs.
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en pose le principe à son article 27, et ses articles 71 et 71- 1 renvoient à un décret le soin de fixer la catégorie dans laquelle les œuvres produites doivent figurer pour être comptées dans les obligations incombant à ce titre aux éditeurs. Le décret initial, dit « Tasca », a été pris le 17 janvier 1990 (décret n° 90-67), puis a été refondu par un décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001. […]