Décret n°90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseursAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 janvier 1990
Dernière modification : 13 mars 1999

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 20 avril 2011

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en pose le principe à son article 27, et ses articles 71 et 71- 1 renvoient à un décret le soin de fixer la catégorie dans laquelle les œuvres produites doivent figurer pour être comptées dans les obligations incombant à ce titre aux éditeurs. Le décret initial, dit « Tasca », a été pris le 17 janvier 1990 (décret n° 90-67), puis a été refondu par un décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001. […]

 

M. de Chazeaux Olivier · Questions parlementaires · 27 avril 1998

Les articles 10 et 11 du décret n° 90-67 comportaient donc une définition des commandes à des producteurs indépendants et une définition de l'entreprise indépendante. […]

 

M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 21 mars 1996

En ce qui concerne la deuxième question, le Gouvernement, par un décret du 6 novembre 1995, a modifié le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs en instaurant une option donnant droit, notamment, à deux couloirs pour la commande et l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres européennes.

 

Décisions50


1Décision n° 2004-205 du 18 mai 2004 autorisant la société Production des Iles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à…

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[…] Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

 

2Décision n° 2004-420 du 5 octobre 2004 autorisant la société TV Nantes Atlantique à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à…

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[…] Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

 

3Décision no 2000-247 du 6 juin 2000 autorisant la Société clermontoise de télévision à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé…

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[…] Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ;

Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment son article 354 ;

Vu la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) modifiée, et notamment son article 36 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 3° de son article 27 ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 87-717 du 28 août 1987 modifié approuvant le cahier des missions et des charges de la société Antenne 2 et le cahier des missions et des charges de la société France Régions 3 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 89-2 publié au Journal officiel de la République française le 3 novembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 14
TITRE Ier : Définitions.
Article 1
I. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont valables pour l'application du présent décret.
II. - Ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires annuel net d'une société ou d'un service de télévision :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les et frais de régie publicitaires ;
3° La taxe au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévue par l'article 36-I de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) susvisée ;
4° Le prélèvement effectué au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu par l'article 36-II de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) précitée ;
5° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
TITRE II : Dispositions relatives à la contribution à la production d'oeuvres cinématographiques et à l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs.
Article 2
Les dispositions du présent titre sont applicables :
1° Aux sociétés nationales de programme France 2 et France 3, ainsi qu'à la société visée à l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
2° Aux services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.