Décret n°90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 mai 1990 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le livre IX du code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;
Vu le décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les conseillers en formation continue contribuent à la conception, à la réalisation, à l'animation et à la coordination de la politique et des actions de formation continue mises en oeuvre, dans le cadre de l'académie, par les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation. Ils contribuent au développement de cette politique et de ces actions, notamment par des relations avec les partenaires extérieurs au système éducatif.
Les fonctions de conseiller en formation continue sont exercées par les fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation ou d'orientation, soit aux autres corps relevant du ministre chargé de l'éducation et classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les conseillers en formation continue sont en position d'activité dans le corps auquel ils appartiennent. La mission définie à l'article 1er du présent décret est, en tant que de besoin, adjointe à celles que les statuts des corps énumérés à l'article 2 ci-dessus donnent vocation à leurs membres d'exercer. Les conseillers en formation continue sont soumis aux dispositions statutaires qui régissent leur corps et aux dispositions édictées par le présent décret.
Les fontionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans un des corps mentionnés à l'article 2, nonobstant toute disposition contraire figurant dans les statuts de ces corps, pour exercer les fonctions de conseiller en formation continue.
Les fontionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans un des corps mentionnés à l'article 2, nonobstant toute disposition contraire figurant dans les statuts de ces corps, pour exercer les fonctions de conseiller en formation continue.
Lorsqu'ils exercent au sein des groupements d'établissements (GRETA) les fonctions de conseiller en formation continue définies par le décret nº 90-426 du 22 mai 1990, les personnels contractuels sont recrutés par les recteurs d'académie par contrat d'une durée maximale de trois ans renouvelables. […]