Décret n°90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mai 1990
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires2


Mme Janine Bardou, du group RI, de la circonsciption: Lozère · Questions parlementaires · 30 avril 1998

Lorsqu'ils exercent au sein des groupements d'établissements (GRETA) les fonctions de conseiller en formation continue définies par le décret nº 90-426 du 22 mai 1990, les personnels contractuels sont recrutés par les recteurs d'académie par contrat d'une durée maximale de trois ans renouvelables. […]

 

M. Pierna Louis · Questions parlementaires · 3 février 1997

Des dispositions precises relatives a la notation et a l'avancement des conseillers en formation continue figurent dans les textes reglementaires qui les regissent, c'est-a-dire dans le decret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre charge de l'education, et notamment dans ses articles 9 et 10, ainsi que dans l'arrete du 14 juin 1990 pris pour l'application de l'article 4 de ce decret, et relatif aux commissions academiques consultatives competentes a l'egard de ces memes personnels […] Par ailleurs, […]

 

Décisions20


1Tribunal administratif de Dijon, 18 août 2010, n° 1001745

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation ; Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 28 décembre 1998, 97MA00133, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n 54-832 du 13 août 1954 ; Vu le décret n 90-426 du 22 mai 1990 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Tribunal administratif d'Orléans, 7 février 2012, n° 1100794

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de la cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le livre IX du code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;

Vu le décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les conseillers en formation continue contribuent à la conception, à la réalisation, à l'animation et à la coordination de la politique et des actions de formation continue mises en oeuvre, dans le cadre de l'académie, par les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation. Ils contribuent au développement de cette politique et de ces actions, notamment par des relations avec les partenaires extérieurs au système éducatif.
Article 2
Les fonctions de conseiller en formation continue sont exercées par les fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation ou d'orientation, soit aux autres corps relevant du ministre chargé de l'éducation et classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 3
Les conseillers en formation continue sont en position d'activité dans le corps auquel ils appartiennent. La mission définie à l'article 1er du présent décret est, en tant que de besoin, adjointe à celles que les statuts des corps énumérés à l'article 2 ci-dessus donnent vocation à leurs membres d'exercer. Les conseillers en formation continue sont soumis aux dispositions statutaires qui régissent leur corps et aux dispositions édictées par le présent décret.
Les fontionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans un des corps mentionnés à l'article 2, nonobstant toute disposition contraire figurant dans les statuts de ces corps, pour exercer les fonctions de conseiller en formation continue.