Article 4 du Décret n°90-394 du 11 mai 1990
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 15 mai 1990

Le signal national d'alerte est déclenché sur ordre du Premier ministre ou des autorités de l'Etat visées aux articles 6, 7, 8 et 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée ou de l'autorité de police compétente en vertu de l'article L. 131-1 du code des communes, qui en informe sans délai le préfet.
Toutefois, en ce qui concerne les installations ou ouvrages énumérés à l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence susvisé, le signal national d'alerte peut être déclenché par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet.
Entrée en vigueur le 15 mai 1990
Sortie de vigueur le 13 octobre 2005

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