Article 3 du Décret n°91-1126 du 25 octobre 1991
Article 2
Article 4
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 20 décembre 2013, n° 0804128Désistement

[…] — qu'à compter de septembre 2004, le GRETA du Tarn a décidé de comptabiliser les heures de préparation des enseignements en les affectant d'un coefficient de modulation qui évoluait entre 44,6% et 117,44% selon les enseignements concernés, et ce en méconnaissance du décret n°91-1126 du 25 octobre 1991, lequel prévoit un coefficient unique de 0,46 pour chaque heure périphérique ; — que l'intéressée étant maîtresse X en contrat à durée indéterminée, elle aurait dû bénéficier des mêmes conditions statutaires que celles applicables aux professeurs certifiés, en l'occurrence, les dispositions de l'article 3 de ce décret, lesquelles fixent le nombre d'heures annuelles de cours en GRETA à 648 heures ;

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