Entrée en vigueur le 16 novembre 1994
Deux comités techniques paritaires centraux sont institués.
Le premier comité technique paritaire central est compétent pour connaître de toutes les questions intéressant les personnels exerçant leur activité dans les services de l'administration centrale ainsi que dans les services extérieurs rattachés au ministère de la coopération. Il est notamment compétent pour les questions relatives aux règles statutaires, aux critères de répartition des primes de rendement et à la formation.
Le second comité technique paritaire central est compétent pour connaître de toutes les questions intéressant les personnels accomplissant une mission de coopération auprès d'Etats étrangers en application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Le premier comité technique paritaire central est compétent pour connaître de toutes les questions intéressant les personnels exerçant leur activité dans les services de l'administration centrale ainsi que dans les services extérieurs rattachés au ministère de la coopération. Il est notamment compétent pour les questions relatives aux règles statutaires, aux critères de répartition des primes de rendement et à la formation.
Le second comité technique paritaire central est compétent pour connaître de toutes les questions intéressant les personnels accomplissant une mission de coopération auprès d'Etats étrangers en application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.