Décret n°95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologieAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 août 1994 |
---|---|
Dernière modification : | 3 mai 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de Météo-France en date du 27 juin 1994 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Il est créé un corps de techniciens supérieurs de la météorologie, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps est régi par le présent décret et le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Ce corps est régi par le présent décret et le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Le corps des techniciens supérieurs de la météorologie comprend trois grades :
- le grade de technicien supérieur de 2e classe, qui comprend treize échelons ;
- le grade de technicien supérieur de 1er classe, qui comprend sept échelons ;
- le grade de chef technicien, qui comprend six échelons.
- le grade de technicien supérieur de 2e classe, qui comprend treize échelons ;
- le grade de technicien supérieur de 1er classe, qui comprend sept échelons ;
- le grade de chef technicien, qui comprend six échelons.