Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1441 du 24 novembre 2006 - art. 3 () JORF 25 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4-1, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.
L'article 5 du décret précité précise dans son premier alinéa que « les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C (...) qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis (...) ». […] Dans la fonction publique de l'État, depuis l'intervention du décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006, les articles 4-1 et 4-2 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B autorisent, à compter du 1er décembre 2006 (date d'entrée en vigueur de ces dispositions), […]
Lire la suite…[…] 36-04 […] décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ; […] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse dans sa version applicable au litige : « (…) Les personnes nommées dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui accomplissent un stage d'un an sont classées, lors de leur nomination, […] sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3 et des articles 4 à 6-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, à l'exception de l'article 4-2 à la place duquel il est fait application des dispositions de l'article 13. / (…) S'ils y ont intérêt, […]
[…] 36-04 […] Elle soutient en outre qu'elle a été recrutée par la voie du concours interne et qu'elle aurait dû bénéficier d'une reprise d'ancienneté de cinq ans et trois mois, et être ainsi reclassée à l'échelon 4 avec une ancienneté conservée de un an et trois mois ; […] que les dispositions prévues par les articles 1 er , 4 et 4-2 du décret du 18 novembre 1994 doivent lui être appliquées ; […] Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M lle A X et au garde des sceaux, ministre de la justice.
[…] 36-04-04 […] Vu le décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 31 décembre 1985 : « Le corps des techniciens de recherche et de formation est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret. / (….) » ; […] de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné » ; […]
A titre d'exemple, l'article 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État précise que « les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnellesaccomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, […] dans […] De même, l'article 4-1 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B dispose que « les personnes qui, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, […]
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