Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1441 du 24 novembre 2006 - art. 5 () JORF 25 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
[…] — l'administration ne l'a informée, ni lors du rejet de sa demande initiale, ni lors de la notification de son classement dans le grade de début du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice, de l'existence du délai de six mois prévu à l'article 6 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 mai 2003 : « Les greffiers recrutés en application de l'article 6 sont classés lors de leur titularisation dans les conditions prévues par les articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. /Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des greffiers. » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Les greffiers sont recrutés : 1° Par concours, dans les conditions fixées dans la présente section ; […]
[…] 36-06-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, […] qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, dans sa rédaction en vigueur au moment de la décision attaquée : « Les greffiers recrutés en application de l'article 6 sont classés lors de leur titularisation dans les conditions prévues par les articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B » ;