Article 7 du Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
Article 6-1
Article 9
Entrée en vigueur le 1 décembre 2006

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1Modification du statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des minesAccès limité
Le Moniteur · 25 septembre 1998
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Décisions10

1Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2016, n° 1305289Rejet

[…] — le décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 ; […] Et considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 2 octobre 1970 susvisé, alors applicable : « Les techniciens supérieurs sont recrutés : 1° Par deux concours : a) Par la voie d'un concours externe, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d' un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, […] Ils perçoivent soit le traitement afférent au premier échelon du grade de technicien supérieur, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de la catégorie B. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 11 décembre 2008, n° 0608100Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4° alinéa de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 : « Les fonctionnaires civils nommés dans l'un des corps régis par le présent décret, soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, […] à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. » ; que l'article 7 du même décret prévoit : « Lorsque l'application des articles 3 et 5 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 26 novembre 2015, n° 1303107Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense, dans sa version applicable à la date de l'intégration de M. […] à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine » ; qu'il est précisé à l'article 7 du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 que : « Les personnes nommées dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont classées au 1 er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions prévues par les II à IV de l'article 3 et les articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B» ; […]

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