Entrée en vigueur le 13 avril 2002
Modifié par : Décret n°2002-507 du 12 avril 2002 - art. 2 () JORF 13 avril 2002
1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 75 p. 100 au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 25 p. 100 au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Ces concours sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
- ingénierie, gestion technique et architecture ;
- infrastructures et réseaux ;
- prévention et gestion des risques ;
- urbanisme, aménagement et paysages ;
- informatique et systèmes d'information.
Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours soit pour une place, soit dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
M. Bernard Bosson appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'application du quatrième alinéa de l'article 15 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Cet alinéa prévoit qu'au moment de leur titularisation les fonctionnaires recrutés après concours interne ou externe bénéficient, lors de la titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à un an. La question se pose de savoir si cette bonification est attribuée aux seuls …
Lire la suite…M. Edmond Lauret attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'absence de parité concernant l'inscription à certains concours entre les agents de la filière administrative et ceux de la filière technique, depuis la parution du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. En effet, si nul ne peut participer plus de trois fois au total aux concours externe ou interne d'ingénieur territorial (art. 7 du décret no 90-126 du 9 février …
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M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les dispositions de l'article 15 du décret n° 95016 du 9 février 1990 relatif au statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux. Il souhaiterait connaître les conditions de mise en oeuvre des dispositions de cet article offrant une année de bonification d'ancienneté aux lauréats des concours d'accès aux grades d'ingénieurs territoriaux lors de leur titularisation. Notamment, il aimerait savoir si ces dispositions peuvent valoir plusieurs fois, comme dans le cas …
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