Entrée en vigueur le 24 avril 1997
Modifié par : Décret n°97-394 du 22 avril 1997 - art. 2 ()
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 3 et les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 5 sont respectivement nommés ingénieurs subdivisionnaires stagiaires et ingénieurs en chef de 1re catégorie stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.
Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les ingénieurs subdivisionnaires et les ingénieurs en chef de 1re catégorie doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et deux mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ingénieurs subdivisionnaires pouvant prétendre à un avancement de grade et les ingénieurs en chef de 1re catégorie pouvant prétendre à un avancement de classe avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade ou de classe.
Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "
Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les ingénieurs subdivisionnaires et les ingénieurs en chef de 1re catégorie doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et deux mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ingénieurs subdivisionnaires pouvant prétendre à un avancement de grade et les ingénieurs en chef de 1re catégorie pouvant prétendre à un avancement de classe avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade ou de classe.
Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 18 juillet 2014, n° 13NT02132Annulation
3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 9 avril 2013, 11MA00840, Inédit au recueil LebonAnnulation
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