Entrée en vigueur le 1 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 3
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 12 et 13. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 12, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 12 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 13.
[…] Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 9 février 1990 susvisé : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 12 et 13, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. […]
[…] Vu le décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 4 novembre 1992 susvisé : « Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, […] après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. (…) » et qu'aux termes de l'article 14 du décret du 9 février 1990 susvisé : « La titularisation des stagiaires intervient, […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 10-6604 du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 mai 2010 par lequel le président du conseil régional des Pays de la Loire a prorogé son stage pour une durée de six mois, ainsi que la décision du 23 juillet 2010 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et l'arrêté du 25 août 2010 portant radiation des cadres et licenciement en fin de stage à compter du 9 septembre 2010, et lui a enjoint de réintégrer M. X en qualité d'ingénieur territorial stagiaire et de lui faire accomplir un nouveau stage selon les modalités fixées par les articles 12 et 14 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
[…] de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; […] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ; Vu le code de justice administrative ; […] il n'assortit ces allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que l'arrête attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 12 et 14 du décret du 9 février 1990, […]
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