Décret n°90-126 du 9 février 1990
Article 36 du Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 1990
Sont intégrés dans les mêmes conditions les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent qui se trouvent dans l'un des cas prévus au premier alinéa de l'article 35 et qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 des articles 32 à 34.
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[…] Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : « Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur en chef de première catégorie lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux suivants : 4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 980 qui, […] que l'article 36 du même décret dispose que : « Sont intégrés en qualité de titulaires, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " En vue de favoriser la promotion interne, […] non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, […] sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. / (…) » ; que selon l'article 22 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux en vigueur à la date des décision contestées : « Peuvent être nommés ingénieurs principaux, après inscription sur un tableau d'avancement, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 19 février 2015, 14DA00239, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le refus d'inscription au tableau d'avancement est intervenu : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (…), non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires (…), […]
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