Entrée en vigueur le 25 juillet 1990
Les contributions définies à l'article 1er sont versées par dixième.
Les versements interviennent sur demande du directeur du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles dès que le montant des disponibilités de l'établissement devient inférieur au dixième des dépenses de l'année 1989.
Les versements interviennent sur demande du directeur du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles dès que le montant des disponibilités de l'établissement devient inférieur au dixième des dépenses de l'année 1989.