Entrée en vigueur le 31 juillet 1990
1° De la direction de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° De la direction de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1990 : « L'évaluation cadastrale de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, […] pris pour l'application de la loi du 30 juillet 1990, précise que « la situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation s'apprécie en tenant compte : a) de son environnement immédiat et de son emplacement par rapport aux équipements collectifs et aux activités commerciales, lorsqu'il s'agit d'une propriété qui relève du premier ou du deuxième groupe défini à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée … » ; […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 9207500/3 en date du 17 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date des 8, 15 et 19 janvier 1992 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département de Seine-Saint-Denis concernant les propriétés bâties ; 2°) d'annuler le jugement attaqué ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une somme de 10.000 F ; VU les autres pièces du dossier et notamment l'avis du Conseil d'Etat en date du 1 er décembre 1993 ; VU le code général des impôts ;