Entrée en vigueur le 23 octobre 1990
Pour les agents titulaires à temps non complet, le montant de la prime spéciale d'installation est calculé au prorata du temps de service effectué pendant une année dans la ou les communes y ouvrant droit.
En cas de mutation d'office dans l'intérêt du service, dans une commune située en dehors du champ d'application géographique du présent décret, les fonctionnaires qui ont perçu la prime spéciale d'installation en conservent intégralement le bénéfice.
Le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu de reverser la partie de celle-ci correspondant à la durée des services non accomplis dans l'une des communes susvisées lorsque, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de la date de son affectation dans l'une de ces communes, il obtient :
- une mutation sur demande hors du champ géographique ;
- une mise en position " accomplissement du service national " ;
- une mise en position " congé parental " ;
- une mise en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
L'agent qui reprend ses fonctions dans l'une des collectivités visées à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 et figurant sur la liste citée à l'article 1er du présent décret à l'issue d'une période de mise en position " accomplissement du service national ", " congé parental " ou d'une disponibilité prononcée au titre de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé peut percevoir la partie de la prime spéciale d'installation dont il n'avait pas pu bénéficier antérieurement.
[…] M me X soutient que les dispositions de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que les articles 1, 2 et 3 du décret n°90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale instituent le versement d'une prime d'installation aux agents prenant leurs fonctions au sein de communes limitativement énumérées, dès lors qu'ils observent une durée de services d'au moins un an, qu'ils soient embauchés en qualité de stagiaires ou titulaires ; […]
[…] Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 du décret n° 90-938 du 17 octobre 1990, dès lors que la prime d'installation qui lui a été octroyée lui est définitivement acquise en raison d'une durée de services effectifs d'un an et 27 jours à la date de sa démission ; […] Considérant que M lle X a soulevé, dans sa requête introductive d'instance, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaissait les dispositions de l'article 3 du décret n°90-938 du 17 octobre 1990, dès lors qu'elle comptait plus d'un an de services accomplis à la date de sa démission, intervenue le 13 octobre 2003 ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par la commune de Villepinte et tirée du défaut de moyens doit être écartée ; […] CNIJ : 36-08-03
En effet, precedemment, la prime n'etait acquise que si l'agent demeurait pendant trois ans au service de la meme collectivite (arrete du 19 aout 1997, article 5). L'article 3 du decret no 90-938 du 17 octobre 1990 relatif a la prime speciale d'installation attribuee a certains personnels de la fonction publique territoriale prevoit son versement proratise au temps passe dans chaque collectivite dans le seul cas des agents titulaires a temps non complet.
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