Article 5 du Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnelAbrogé

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Version10/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D337-55 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Le baccalauréat professionnel est préparé :
a) Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés visés par le chapitre 1er du titre IV du code de l'enseignement technique et par l'article L. 813-1 du code rural, ou dans les établissements scolaires maritimes visés par le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, ou par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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