Article 26 du Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel

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Version10/05/1995
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Version04/11/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D337-80 (V), Code de l'éducation - art. D337-79 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions de l'article 19 (2°) du présent décret et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article 25 ci-dessus.
Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après.
Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article 18 du présent décret, conservées en vue des sessions ultérieures.
Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent à chaque session et au choix des candidats soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
Les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention telle que définie à l'article 32, alinéa 1, du présent décret.
Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 20 et 21 ci-dessus, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
Lorsque les évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation pour les candidats visés à l'article 23, alinéa 2, du présent décret, le baccalauréat professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 20 et 21 ci-dessus et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 4 novembre 2004
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