Article 1 du Décret n°95-703 du 9 mai 1995
Article 2
Entrée en vigueur le 30 juin 2000
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaires2

1Sécurité Sociale - Mutualité Sociale Agricole - Cotisations. Allègement Pour Travailleurs Occasionnels. Réglementation
Mme Quéré Catherine · Questions parlementaires · 15 septembre 2009

Aux termes de l'article 1er du décret n° 95-703 du 9 mai 1995 et de l'article 27 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, et en application de l'article L. 741-16 du code rural, les employeurs concernés par l'allègement « travailleurs occasionnels » sont : les chefs d'exploitations, les chefs d'entreprises agricoles ainsi que les groupements d'employeurs, […]

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2Agriculture - Exploitants - Travailleurs Saisonniers. Charges. Abattement. Réglementation
M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 15 juin 2004

Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conditions d'application du décret n° 95-703 du 9 mai 1995 relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels. Les articles 1, 3 et 3-1 prévoient en effet le bénéfice du taux réduit de 58 % ou de taux réduits majorés pour certaines productions, dont celles du raisin de cuve, si le chiffre d'affaires de l'employeur est constitué pour au moins 50 % par cette production. […] Aux termes des articles L. 741-16 et L. 751-18 du code rural et du décret d'application du 9 mai 1995 modifié, […]

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Décisions2

1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 janvier 2009, n° 08/00768Infirmation

[…] Y Z a saisi le conseil de prud'hommes le 17 août 2007 aux fins de voir requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée, dire abusive la rupture intervenue oralement le 20 juin 2007 et condamner la société PARC PAYSAGER et X du REYNOU à lui payer 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […] Mais ATTENDU que l'article 1 er alinéa 2 du décret n°95-703 du 9 mai 1995 tel que modifié par le décret n° 2000-594 du 29 juin 2000, qui faisait effectivement état de contrats à durée déterminée d'une durée maximale totale de 154 jours calendaires consécutifs ou non par année civile, a été abrogé par l'article 3, 95° du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2002, 00-10.283, InéditRejet

[…] Attendu que M. X…, agriculteur, a embauché en 1996 trois salariés occasionnels et a appliqué à leurs salaires le taux réduit de cotisations prévu par l'article 1 du décret 95-703 du 9 mai 1995 ; que la Caisse de mutualité sociale agricole, qui a contesté l'applicabilité de ce taux aux rémunérations des salariés concernés, a procédé à un nouveau calcul des cotisations, et a notifié le 29 avril 1997 une mise en demeure à M. X… ; que cette mise en demeure et le redressement ont été annulés par jugement du 17 mars 1998 du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la Caisse, qui a interjeté appel et notifié à l'exploitant le 21 juillet 1998 une nouvelle mise en demeure annulant la première, a été déboutée de son appel (Pau, 8 novembre 1999) ;

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