Entrée en vigueur le 30 juin 2000
Modifié par : Décret 2000-594 2000-06-30 art. 1 I JORF 30 juin 2000
Pour l'application du présent décret, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'une durée maximale totale de 154 jours calendaires consécutifs ou non par année civile, pour des travaux dans les activités mentionnées au premier alinéa. Pour les groupements d'employeurs, cette durée s'apprécie au titre des travaux effectués par le salarié pour chacun des adhérents.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contrat de travail peut être à durée indéterminée lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail. Les contrats de travail ainsi conclus ne sont pas soumis à la condition de durée annuelle maximale fixée au deuxième alinéa.
Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.
Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions du présent décret pour une durée supérieure à 100 jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conditions d'application du décret n° 95-703 du 9 mai 1995 relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels. Les articles 1, 3 et 3-1 prévoient en effet le bénéfice du taux réduit de 58 % ou de taux réduits majorés pour certaines productions, dont celles du raisin de cuve, si le chiffre d'affaires de l'employeur est constitué pour au moins 50 % par cette production. […] Aux termes des articles L. 741-16 et L. 751-18 du code rural et du décret d'application du 9 mai 1995 modifié, […]
Lire la suite…[…] Y Z a saisi le conseil de prud'hommes le 17 août 2007 aux fins de voir requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée, dire abusive la rupture intervenue oralement le 20 juin 2007 et condamner la société PARC PAYSAGER et X du REYNOU à lui payer 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […] Mais ATTENDU que l'article 1 er alinéa 2 du décret n°95-703 du 9 mai 1995 tel que modifié par le décret n° 2000-594 du 29 juin 2000, qui faisait effectivement état de contrats à durée déterminée d'une durée maximale totale de 154 jours calendaires consécutifs ou non par année civile, a été abrogé par l'article 3, 95° du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 ;
[…] Attendu que M. X…, agriculteur, a embauché en 1996 trois salariés occasionnels et a appliqué à leurs salaires le taux réduit de cotisations prévu par l'article 1 du décret 95-703 du 9 mai 1995 ; que la Caisse de mutualité sociale agricole, qui a contesté l'applicabilité de ce taux aux rémunérations des salariés concernés, a procédé à un nouveau calcul des cotisations, et a notifié le 29 avril 1997 une mise en demeure à M. X… ; que cette mise en demeure et le redressement ont été annulés par jugement du 17 mars 1998 du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la Caisse, qui a interjeté appel et notifié à l'exploitant le 21 juillet 1998 une nouvelle mise en demeure annulant la première, a été déboutée de son appel (Pau, 8 novembre 1999) ;
Aux termes de l'article 1er du décret n° 95-703 du 9 mai 1995 et de l'article 27 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, et en application de l'article L. 741-16 du code rural, les employeurs concernés par l'allègement « travailleurs occasionnels » sont : les chefs d'exploitations, les chefs d'entreprises agricoles ainsi que les groupements d'employeurs, […]
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