Article 3 du Décret n°95-703 du 9 mai 1995
Article 2Article 3-1
Entrée en vigueur le 30 juin 2000
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaires18

1Agriculture - Exploitants - Travailleurs Saisonniers. Charges. Abattement. Réglementation
M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 15 juin 2004

Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conditions d'application du décret n° 95-703 du 9 mai 1995 relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels. Les articles 1, 3 et 3-1 prévoient en effet le bénéfice du taux réduit de 58 % ou de taux réduits majorés pour certaines productions, dont celles du raisin de cuve, si le chiffre d'affaires de l'employeur est constitué pour au moins 50 % par cette production. […] Aux termes des articles L. 741-16 et L. 751-18 du code rural et du décret d'application du 9 mai 1995 modifié, […]

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2Agriculture - Exploitants - Travailleurs Saisonniers. Embauche. Aides De L'Etat
M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 30 juin 1997

Conformément à l'article 3-1 du décret n° 95-703 du 9 mai 1995 modifié, l'éligibilité à cette mesure a été réservée aux producteurs réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires dans certains secteurs expressément désignés. Or, il apparaît que le raisin de cuve ne figure pas au nombre des productions mentionnées par ce texte. […] Néanmoins, l'attention de l'honorable parlementaire est appelée sur le fait que les employeurs de ce secteur bénéficient de plein droit, s'ils en remplissent les conditions, de la réduction de 58 % du taux de cotisations pour l'emploi de travailleurs occasionnels ou de demandeurs d'emploi, et ce conformément à l'article 3 du décret n° 95-703 du 9 mai 1995 précité.

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3Sécurité Sociale - Cotisations - Montant. Producteurs De Semence De Maïs. Salariés Occasionnels
M. Grimault Hubert · Questions parlementaires · 10 juin 1997

Conformément à l'article 3-1 du décret n° 95-03 du 9 mai 1995 modifié, l'éligibilité à cette mesure a été réservée aux producteurs réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires dans certains secteurs expressément désignés. Or il apparaît que les semences de maïs ne figurent pas au nombre des productions mentionnées par ce texte. […] Néanmoins, l'attention de l'honorable parlementaire est appelée sur le fait que les employeurs de ce secteur bénéficient de plein droit, s'ils en remplissent les conditions, de la réduction de 58 % du taux de cotisations pour l'emploi de travailleurs occasionnels ou de demandeurs d'emploi, et ce conformément à l'article 3 du décret n° 95-703 du 9 mai 1995 précité.

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