Entrée en vigueur le 1 octobre 1989
Les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de classe normale titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement à la date d'effet du présent décret sont classés selon les modalités suivantes :
a) Les professeurs ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons de la classe normale du corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs de l'école conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 6 mai 1988 susvisé. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;
b) Les professeurs ayant atteint au moins le 4e échelon de la classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
a) Les professeurs ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons de la classe normale du corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs de l'école conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 6 mai 1988 susvisé. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;
b) Les professeurs ayant atteint au moins le 4e échelon de la classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.