Entrée en vigueur le 29 janvier 1991
Lorsque le fonctionnaire qui demande à être placé en disponibilité se propose d'exercer une activité mentionnée à l'article 1er, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé que cette activité n'est pas compatible avec les obligations qui s'imposent à lui.
Tout changement d'activité en cours de disponibilité est porté à la connaissance du ministre.
En cas de changement d'activité aboutissant à l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er, le ministre dont relève l'intéressé dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé que cette activité n'est pas compatible avec les obligations qui s'imposent à lui.
Tout changement d'activité en cours de disponibilité est porté à la connaissance du ministre.
En cas de changement d'activité aboutissant à l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er, le ministre dont relève l'intéressé dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé que cette activité n'est pas compatible avec les obligations qui s'imposent à lui.
M Jacques Farran souhaite que M le garde des sceaux, ministre de la justice, lui precise si les dispositions de l'article 5, 8e et 9e du decret no 72-670 du 13 juillet 1972 peuvent etre appliquees a des salaries d'entreprises ayant sollicite le benefice des dispositions des articles L 122-32-12 et suivants du code du travail, ainsi qu'a des fonctionnaires et employes des services publics ayant demande le benefice de conges sans traitement pour convenances personnelles. […] Le decret du 27 novembre 1991, qui a ete publie au Journal officiel du 28 novembre 1991, […]
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