Entrée en vigueur le 26 avril 1995
Modifié par : Décret n°95-447 du 25 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995
Le comité départemental visé à l'article R. 351-43-1 du code du travail est également chargé d'émettre un avis quant à la possibilité pour les entreprises de conclure pour la première fois avec l'Etat des conventions visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et quant à l'accès de ces entreprises aux fonds de garantie institués à leur intention et auxquels l'Etat participe. Il émet un avis concernant l'octroi de l'agrément par le représentant de l'Etat dans le département aux associations mentionnées à l'article L. 128 du code du travail, et le renouvellement annuel de celui-ci, ainsi qu'un avis quant à l'accès de ces associations aux fonds de garantie mentionnés ci-dessus.
Il est alors composé, outre les personnes citées au second alinéa de l'article R. 351-43-1 du code du travail, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, d'un représentant de l'A.N.P.E., de trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de département en raison de leur expérience dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle, et d'un représentant de la profession du travail temporaire également désigné par le préfet.
Ce comité est, en outre, informé des conventions financières conclues entre l'Etat et les entreprises visées à l'article L. 322-4-14 du code du travail.
Il est alors composé, outre les personnes citées au second alinéa de l'article R. 351-43-1 du code du travail, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, d'un représentant de l'A.N.P.E., de trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de département en raison de leur expérience dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle, et d'un représentant de la profession du travail temporaire également désigné par le préfet.
Ce comité est, en outre, informé des conventions financières conclues entre l'Etat et les entreprises visées à l'article L. 322-4-14 du code du travail.