Entrée en vigueur le 4 septembre 1991
Peuvent être nommés assistants de conservation de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les assistants de conservation de 2e classe comptant trois ans de services en cette qualité, compte non tenu de la durée de stage et ayant atteint le 9e échelon de ce grade.
Le nombre des assistants de conservation de 1re classe ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des assistants de conservation de 2e classe et des assistants de conservation de 1re classe.
Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de :
- un cinquième de leur effectif à la date de publication du présent décret ;
- quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993.
La totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994.
Le nombre des assistants de conservation de 1re classe ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des assistants de conservation de 2e classe et des assistants de conservation de 1re classe.
Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de :
- un cinquième de leur effectif à la date de publication du présent décret ;
- quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993.
La totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994.