Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Par emballage, tout forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente ;
Par producteur, quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ;
Par détenteur final d'un emballage, quiconque le sépare du produit qu'il accompagnait afin d'utiliser ou de consommer ledit produit.
[…] Considérant qu'il ressort notamment des articles 1 et 2 du décret n°92-377 du 1er avril 1992, codifiés dans les articles R.543-53, R 543-54 du code de l'environnement sous le titre « Sous-section 2: Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages » dans leur rédaction applicable à la période litigieuse, soit de 2003 à 2008, que :
L'obligation de notification prévue par l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée ne s'applique qu'aux spécifications qui figurent dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, notamment celles relatives à son marquage et son étiquetage, et dont l'observation est obligatoire pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre. Tel n'est pas le cas de l'obligation instituée par l'article 4, alinéa 2, du décret du 1 er avril 1992, […]
[…] — que la méthode retenue par le point 2 de l'annexe II du cahier des charges pour servir de base au calcul du coût de référence, en ce qu'elle opère une distinction au sein des déchets d'emballage, s'écarte de la définition plus large des déchets d'emballage posée par l'article