Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Cet organisme ou cette entreprise doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour l'élimination des emballages usagés et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti. Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes visées à l'article 4 ci-dessus, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les ramasseurs récupérateurs, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales.
Ce cahier des charges indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article 4 ci-dessus en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les emballages triés par filière de matériaux.
Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les emballages usagés lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour l'élimination de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
Il fixe, enfin, les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales le remboursement du surcoût susceptible de résulter pour celles-ci du tri des déchets.
Enfin, les barèmes des sociétés Adelphe et Eco-Emballages, agréées conformément à l'article 6 du décret n° 92-377 du 1er avril 1992, sont également de nature à inciter à la réduction des emballages. Le barème fixant la contribution des producteurs comporte en effet à la fois une part fixe correspondant à l'unité élémentaire pour chaque emballage mis sur le marché et une part proportionnelle au poids.
Lire la suite…Enfin, les barèmes des sociétés Adelphe et Eco-Emballages, agréées conformément à l'article 6 du décret n° 92-377 du 1er avril 1992, sont également de nature à inciter à la réduction des emballages. Le barème fixant la contribution des producteurs comporte en effet à la fois une part fixe correspondant à l'unité élémentaire pour chaque emballage mis sur le marché et une part proportionnelle au poids.
Lire la suite…[…] 6) 'projet de règle technique', le texte d'une spécification technique, y compris des dispositions administratives, élaboré avec l'intention de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique, et se trouvant à un stade de préparation qui permet encore de lui apporter des amendements substantiels; 7) 'produit', tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole.» 6 L'article 8 dispose que: «1. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique […]; ils adressent également à la Commission une brève notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. […] 7 L'article 10 dispose que:
[…] La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (arrêt Sapod Audic/Eco emballages du 6 juin 2002), qu'une disposition nationale telle que l'article 4, second alinéa, du décret n° 92-377 du 1 er avril 1992, portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ne pourrait constituer une règle technique au sens de la directive 83/189/CEE du Conseil, […]
[…] 6 L'article 3 de la directive 75/442 dispose: […]
Enfin, les barèmes des sociétés Adelphe et Eco-Emballages, agréées conformément à l'article 6 du décret n° 92-377 du 1er avril 1992, sont également de nature à inciter à la réduction des emballages. Le barème fixant la contribution des producteurs comporte en effet à la fois une part fixe correspondant à l'unité élémentaire pour chaque emballage mis sur le marché et une part proportionnelle au poids.
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