Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Les personnes visées à l'article 4 ci-dessus sont tenues de communiquer à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques présentées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement et concernant les quantités d'emballages mises sur le marché ainsi que les quantités de déchets d'emballages effectivement récupérés et valorisés.
1. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10 février 2011, 09VE03412, Inédit au recueil LebonRéformation
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que la société CANDIA a conclu les 26 mai et 11 juin 1993 un contrat avec la société Eco-emballages aux termes duquel, notamment, d'une part, la société CANDIA, […]
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 2003, 02-88.032, Publié au bulletinCassation
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 5, 6 et 24-1 de la loi du 15 juillet 1975 devenus les articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-9, L. 541-10 et L. 541-46 du Code de l'environnement, et des articles 1, 2, 4, 10 et 11 du décret n° 92-377 du 1er avril 1992 ;
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