Article 18 du Décret n°92-456 du 22 mai 1992
Article 17-3
Article 19
Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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Décisions2

1Cour d'appel de Colmar, 22 mai 2007, n° 05/02204Confirmation

[…] Attendu que M. X ne démontre pas qu'il avait réglé le montant de ces chèques ainsi que les pénalités libératoires afférentes à chacun des chèques à la date du 21 juillet 2000, ni même à la date de l'assignation ; que le paiement de l'indemnité libératoire afférente au chèque n° 7911958 d'un montant de 45.000 F n'est intervenu que le 20 juin 2003 ; qu'en d'autres termes, il ne peut être reproché à la C.C.M. d'avoir omis d'aviser la Banque de France de la régularisation des incidents de paiement, au mépris de l'article 18 du décret n° 92-456 du 22 mai 1992 ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 3 octobre 2007, n° 07/07102

[…] la banque a engagé sa responsabilité professionnelle 1) en tardant plus de deux mois après que les diligences nécessaires eurent été accomplies le 16 août 2004 pour lui remettre l'attestation de régularisation prévue par l'article 14 du décret du 22 mai 1992, alors que la rédaction de ce texte laisse entendre que la délivrance suit immédiatement la régularisation, 2) en n'avisant pas, conformément à l'article 18 de ce texte, la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré après la justification puisque la consultation du fichier central des chèques du 18 octobre faisait toujours apparaître l'interdiction et que la banque ne justifie toujours pas de la transmission de l'information de régularisation à la Banque de France,

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